No Need to Rule on Expulsion Annulment Due to Appellant's Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of expulsion orders issued by the Minister of the Interior, but the Minister subsequently informed the court that the individual had been removed from French territory in November 2022 and that the administration had no current correspondence address for them. Citing the administrative justice code provision allowing the president of a judicial panel to rule that there is no longer cause to rule on a petition, the court ordered that it was not necessary at this stage to rule on the request because the appellant had been removed and could not be reached through the provided address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Expulsion Annulment Due to Appellant's Removal: Citing the administrative justice code provision allowing the president of a judicial panel to rule that there is no longer cause to rule on a petition, the court ordered that it was not necessary at this stage to rule on the request because the appellant had been removed and could not be reached through the provided address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer par lesquels il a décidé de l'expulser du territoire français et a déterminé le pays à destination duquel cet éloignement serait exécuté.
Par un courrier, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal que M. A avait été éloigné à destination de l'Algérie le 8 novembre 2022 et, en outre, qu'il ne disposait pas d'une adresse de correspondance avec ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. A, qui a été éloigné du territoire français le 8 novembre 2022, n'a communiqué au tribunal qu'une adresse postale à laquelle plus aucun pli ne peut utilement lui être adressé. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal qu'il ne disposait d'aucune adresse de correspondance à laquelle pourraient être communiqué à M. A les actes de la procédure. Dès lors, en l'état, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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