Legislator Jurisprudence & Législation
2217844 Généré par l'IA

Claimant v. Municipal Social Action Center (Uncured Petition for Damages)

Numéro de cause 2217844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought damages from a municipal social action center regarding a temporary employment contract from August to October 2022 that allegedly did not match her qualifications and imposed unwanted mobility. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her petition by providing proof of a prior indemnification request addressed to the administration, despite being formally invited to do so by the court registry. The court reasoned that under administrative justice procedure rules, a claim seeking monetary payment is inadmissible without evidence of the prerequisite prior administrative claim, and since this defect was not cured within the set deadline, the request must be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Municipal Social Action Center (Uncured Petition for Damages): The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her petition by providing proof of a prior indemnification request addressed to the administration, despite being formally invited to do so by the court registry. The court reasoned that under administrative justice procedure rules, a claim seeking monetary payment is inadmissible without evidence of the prerequisite prior administrative claim, and since this defect was not cured within the set deadline, the request must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité délai de paiement demande tardive de restitution de délai contrat de droit administratif e-justice administration sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application of Ms. A, which is the main operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the administrative court with the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à réparer les préjudices subis à la suite de son nouveau contrat de travail du 1er août au 31 octobre 2022 qui ne correspondait pas à ses qualifications et lui imposait une mobilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le Centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par une décision en date du 7 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 6 mars 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 mars 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit sa demande indemnitaire préalable adressée au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Fait à Paris, le 5 avril 2024 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.