Rejection of Data Access Appeal Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a petitioner's request to annul the decision, communicated via a letter from the national data protection authority, by which the Minister of Economy had rejected their demand for access to personal data held in the financial intelligence unit's file, because the initial petition failed to set out any grounds or legal arguments as required by administrative procedure code, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary brief within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Data Access Appeal Due to Procedural Deficiency: A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait, tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mentionné au point précédent, et n'a pas régularisé par le dépôt d'un mémoire complémentaire exposant une argumentation dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 août 2022, date d'introduction de la présente instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision, which allows the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests.
This provision, cited in the reasoning, establishes the requirement for a petition to set out the facts and legal arguments, which the applicant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du 30 juin 2022 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à la communication des éléments le concernant et n'intéressant pas la sûreté de l'Etat dans le fichier du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait, tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mentionné au point précédent, et n'a pas régularisé par le dépôt d'un mémoire complémentaire exposant une argumentation dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 août 2022, date d'introduction de la présente instance.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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