Legislator Jurisprudence & Législation
2217825 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Based on Lack of Legal Grounds in Driving License Exchange Case

Numéro de cause 2217825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a prefectural decision rejecting an administrative appeal against the refusal to exchange a foreign driving license for a French one. The court ruled that the submitted request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds (means) as required by the administrative justice code, and it was not subsequently regularized by submitting a supplementary brief stating such grounds within the statutory appeal period, thus justifying a rejection by ordinance under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Based on Lack of Legal Grounds in Driving License Exchange Case: The court ruled that the submitted request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds (means) as required by the administrative justice code, and it was not subsequently regularized by submitting a supplementary brief stating such grounds within the statutory appeal period, thus justifying a rejection by ordinance under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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motifs légaux retrait de permis de conduire état requérant décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2022, présentée par M. C A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 15.04.2022 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. En l'espèce, la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, conformément au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 01 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.