Judicial Proceeding Futility Due to Undeliverable Mail in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural order dated December 1, 2022, which mandated their departure from French territory without delay, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a 12-month re-entry ban. The court determined that mail addressed to the applicant at the provided address was undeliverable, and lacking any alternative address for communication or notification of a decision, the ongoing judicial proceedings were currently deemed useless, leading the designated magistrate to issue an order concluding there was no need to rule on the merits of the application at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative; Judicial Proceeding Futility Due to Undeliverable Mail in Deportation Order Challenge: The court determined that mail addressed to the applicant at the provided address was undeliverable, and lacking any alternative address for communication or notification of a decision, the ongoing judicial proceedings were currently deemed useless, leading the designated magistrate to issue an order concluding there was no need to rule on the merits of the application at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the appeal.
The main order dictates that there is no longer any need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 février 1982 à Moulvibazar, conteste l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.