Scholarship Calculation Error Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request with the administrative tribunal seeking a review and correction of the amount of a scholarship for the 2022/2023 academic year, alleging an error of fact in the calculation based on their mother's resources by the academic authority. The court reasoned that this request, which aimed at the re-examination of an administrative decision due to an alleged factual error, should have been directed to the administration rather than the court, and furthermore, the filing lacked express conclusions seeking annulment required for judicial review of excess of power, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Scholarship Calculation Error Review Jurisdiction: The court reasoned that this request, which aimed at the re-examination of an administrative decision due to an alleged factual error, should have been directed to the administration rather than the court, and furthermore, the filing lacked express conclusions seeking annulment required for judicial review of excess of power, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural requirements for a valid petition, which the current request failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, devant le tribunal, " renouvelle par cette voie de recours [sa] demande de bourse avec le bon montant à y indiquer ", au titre de l'année 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête introduite devant le tribunal par Mme A, par laquelle elle " renouvelle par cette voie de recours [sa] demande de bourse avec le bon montant à y indiquer " au motif que le montant annuel des ressources de sa mère pris en compte par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie Paris, pour le calcul de ses droits, dans sa décision du
22 août 2022, serait entaché d'une erreur de fait, par son objet même qui tend au réexamen de sa demande, aurait dû être adressée à l'administration et non à la juridiction. Au surplus, la requérante ne présente pas de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie Paris.
Copie en sera adressée au CROUS de Créteil.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.