Councilor's Annulment Action Rejected for Failure to Produce Concession Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal councilor sought the annulment of a public service concession contract for urban furniture between the municipality and a private company, but the administrative court rejected the claim because the petitioner, despite a formal request from the registry, failed to produce the contested contract or justify his inability to do so, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, a procedural deficiency that could not be remedied after the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Councilor's Annulment Action Rejected for Failure to Produce Concession Contract: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to reject the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Cited in Article 2 to reject the conclusions of the defendant commune regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. Hacène Chibane, conseiller municipal de Drancy, représenté par Me Marques Viera, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler le contrat de concession de service public de mobilier urbain conclu par le maire de Drancy avec la société Girod Médias, dont la signature a été autorisée par une délibération du conseil municipal lors de sa séance du 14 octobre 2022 ;
2°) d'adresser copie du jugement à intervenir au directeur des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Yvon Goutal, avocat, conclut au rejet de la requête de M. A, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à payer à la commune une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir la communication par la personne publique adjudicatrice.
3. Par un courrier du 28 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre suivant, le greffe du tribunal a demandé à M. A - lequel, en sa qualité de conseiller municipal, conteste la validité du contrat de concession de service public de mobilier urbain conclu entre la commune de Drancy et la société Girod Médias - de produire ledit contrat ou, à défaut, de justifier des diligences accomplies pour en obtenir la communication. Le courrier du greffe indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai prescrit de quinze jours, la requête était susceptible d'être rejetée comme manifestement irrecevable. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le contrat attaqué, ni justifié de circonstances révélant son impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hacène Chibane et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.