Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, citing a mediation commission decision from June 15, 2022, that recognized her as a priority case requiring urgent relocation, which had not been fulfilled. The court reasoned that because the petitioner was declared a priority case for urgent housing and had not received a suitable offer, the prefecture was obligated under relevant housing code provisions to ensure her relocation. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 600 euros per month, payable to the national housing support fund starting June 1, 2023, while rejecting the request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court reasoned that because the petitioner was declared a priority case for urgent housing and had not received a suitable offer, the prefecture was obligated under relevant housing code provisions to ensure her relocation. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 600 euros per month, payable to the national housing support fund starting June 1, 2023, while rejecting the request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order, enjoining the prefect to ensure the housing of Mme A, based on the court's interpretation of the applicable law regarding the right to housing.
This provision, concerning the right to housing, is cited as the basis for ordering the housing and imposing the specific penalty (astreinte) in Article 1.
This article regulates the payment terms of the penalty imposed in Article 1 until the final liquidation judgment.
This article dismisses the remaining claims of the application, which is a procedural ruling on the scope of the decision.
This provision concerns the award of legal costs (frais liés au litige), and the court explicitly rejects the request based on it in paragraph 7.
This article is cited in paragraph 8 regarding the rejection of conclusions related to court costs (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A demande que le tribunal :
1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- par une décision du 15 juin 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 9 mars 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 15 juin 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ". Cette décision vaut pour quatre personnes.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n'établit pas avoir exposé des frais dans cette instance.
8. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1