Employee Suspension Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal employee sought an urgent administrative order to suspend a decision suspending him from his duties for four months, arguing the suspension created an urgent situation by depriving him of his normal remuneration and that there were serious doubts about the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency; while the suspension period was short, the claim that he was deprived of his normal pay was undermined by the fact that only his function allowance was withheld during the four-month suspension, and the applicant provided no concrete details on the serious harm resulting from this temporary loss of allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Suspension Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency; while the suspension period was short, the claim that he was deprived of his normal pay was undermined by the fact that only his function allowance was withheld during the four-month suspension, and the applicant provided no concrete details on the serious harm resulting from this temporary loss of allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request by reasoned order.
This article was cited by the applicant as the basis for their request for suspension, and the court analyzed the conditions set out in it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Barrois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de Tremblay-en-France l'a suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les effets de la décision attaquée auront cessé avant que le juge ne statue sur son recours au fond et que cette décision le prive de sa rémunération normale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B soutient que la suspension de ses fonctions aura pris fin lorsque le juge du fond sera appelé à statuer sur son recours au fond, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser en elle-même une situation d'urgence. S'il soutient en outre que la décision attaquée le prive de sa rémunération normale, seul le bénéfice de son indemnité de fonction lui est retiré, pour la durée de quatre mois de la suspension dont il fait l'objet. Ainsi, à défaut de précisions quant aux effets concrets de la perte temporaire de l'indemnité de fonctions précitée, M. B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.