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2217798 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Repeal Denial

Numéro de cause 2217798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of the administrative authority's implicit refusal to repeal a prior decision from April 2022 that denied the renewal of her multi-year residency permit, ordered her departure from French territory, and designated her country of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a request for repeal of an administrative decision that has become final is only permissible if there has been a subsequent change in factual circumstances or applicable regulations, a condition the applicant failed to demonstrate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Repeal Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a request for repeal of an administrative decision that has become final is only permissible if there has been a subsequent change in factual circumstances or applicable regulations, a condition the applicant failed to demonstrate.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère éloignement changement des circonstances locales départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order because it was manifestly inadmissible, based on this article.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 5) regarding the payment of legal costs, but since the request was rejected, no order regarding its application was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Boccara, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 7 avril 2022 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme C A, ressortissante américaine, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 16 août 2022, Mme A a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. S'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. Dès lors qu'en l'espèce Mme A ne se prévaut pas de telles circonstances, elle n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.