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2217796 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Compelled Residence Permit Registration Despite Insufficient Urgency for Summary Relief

Numéro de cause 2217796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to register her application for a residence permit, arguing that the refusal severely and immediately infringed upon her rights, prolonged her irregular status, and violated a prior court injunction to summon her. The administrative tribunal rejected the request because the alleged circumstances, while serious, did not constitute the "extreme urgency" required to warrant summary relief under the applicable provision concerning the safeguarding of fundamental liberties, although the petitioner remained free to seek enforcement of the prior order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Compelled Residence Permit Registration Despite Insufficient Urgency for Summary Relief: The administrative tribunal rejected the request because the alleged circumstances, while serious, did not constitute the "extreme urgency" required to warrant summary relief under the applicable provision concerning the safeguarding of fundamental liberties, although the petitioner remained free to seek enforcement of the prior order.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer citation à comparaître autorisation d'exécution positions administratives droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the application via simplified procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis upon which the applicant founded their request for emergency relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa situation administrative examinée, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. Si Mme A soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa situation administrative examinée, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence extrême, au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, si elle estime que l'ordonnance du juge des référés du tribunal ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture n'a pas été complètement exécutée

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.