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2217780 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed as Moot Due to Unreachable Applicant

Numéro de cause 2217780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the case as moot because repeated attempts to serve the applicant at the address provided in his appeal were unsuccessful, rendering the ongoing judicial procedure without practical utility as the decision could not be communicated to him.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed as Moot Due to Unreachable Applicant: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 al. 1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a recourse (point 3 of paragraph 1, incorporated by reference in the grounds).

Article 1er

This article directly states the final decision not to rule on the claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. M. A, ressortissant tunisien né le 4 juin 1998 à Monastier, conteste l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.