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2217774 Généré par l'IA

Order Annulment Application Dismissed Due to Unserved Notice

Numéro de cause 2217774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order dated November 21, 2022, requiring him to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The court determined that since mail sent to the address provided by the applicant for the proceedings could not be delivered and no other contact address was known, the continuation of the judicial review was currently without purpose, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no necessity to rule on the merits of the application under the relevant administrative justice code provisions concerning cases where a decision cannot be properly served.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Order Annulment Application Dismissed Due to Unserved Notice: The court determined that since mail sent to the address provided by the applicant for the proceedings could not be delivered and no other contact address was known, the continuation of the judicial review was currently without purpose, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no necessity to rule on the merits of the application under the relevant administrative justice code provisions concerning cases where a decision cannot be properly served.

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle juridictionnel expulsion préfectorale magistrat congé tardif examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the appeal.

Article 1er

The operative article stating that there is no need, in the current state of the file, to rule on the conclusions of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet d'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. M. A, ressortissant bangladais né le 26 février 2002 à Sylhet (Banglasdesh), conteste l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Eure.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.