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2217750 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Passport/ID Issuance Challenge

Numéro de cause 2217750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing to issue a passport for the petitioner and an identity card/passport for their child, and to compel the prefect to issue these documents, but the court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the case because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the request abandoned under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Passport/ID Issuance Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements. Selon son article R. 612-5-1 : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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passeport contrôle juridictionnel fiction de retrait recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

This is the primary order regarding the outcome of the case (giving effect to the withdrawal).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the general authority for the president to acknowledge withdrawals, underpinning the decision in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un passeport et de délivrer une carte nationale d'identité au profit de son enfant, C B.

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un passeport ainsi qu'une carte nationale d'identité et un passeport au profit de son enfant dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements. Selon son article R. 612-5-1 : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par courrier du 16 février 2024 dont le conseil de Mme B a pris connaissance le 22 février 2024, l'intéressée a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217750/6-1