Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily dismissed an application contesting the departmental council president's decision to refuse a mobility inclusion card with a "parking" endorsement for the applicants' son because the applicants failed to provide evidence of having first filed the mandatory administrative appeal against the refusal, despite being formally notified of this requirement and given a deadline to regularize their filing via the electronic notification system. The court relied on the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not rectified after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal: The court relied on the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not rectified after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the applicants' claim.
This provision authorizes the president to reject the application by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme F D épouse E et M. B G E contestent la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement " pour leur fils A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
4. M. et Mme E ont transmis leur requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour leur fils qui leur a été opposé. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai d'un mois, par un courrier transmis au moyen de l'application Télérecours dont ils ont accusé réception le 3 janvier 2023. En dépit de ce courrier, M. et Mme E n'ont pas régularisé leur requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé. Par suite, la requête de M. et Mme E est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D épouse E et M. B G E.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.