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2217742 Généré par l'IA

Foundation's Withdrawal of Appeal Against Municipality's Refusal to Issue Certificate

Numéro de cause 2217742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foundation sought the annulment of a municipality's decision opposing a prior declaration and a subsequent refusal to issue a certificate of tacit non-opposition, while also requesting the issuance of such a certificate and compensation, but subsequently filed a memorandum on October 4, 2023, declaring an unqualified and simple withdrawal of its entire request. The court, acting under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal and formally recorded the discontinuance of the foundation's claims in its ordinance of December 20, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foundation's Withdrawal of Appeal Against Municipality's Refusal to Issue Certificate: The court, acting under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal and formally recorded the discontinuance of the foundation's claims in its ordinance of December 20, 2023.

Mots-clés

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fondation retrait de l'opposition retrait de l'annulation autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal of the request, which is what the order does in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final order does not explicitly rule on costs, making this provision inapplicable in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la Ville de Paris notifiée le 21 juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 075 119 22 V0098, devant s'analyser en un retrait illégal d'une décision de non-opposition tacitement obtenue le 8 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de délivrer un certificat attestant de l'obtention d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de délivrer un certificat d'obtention d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de région d'Île-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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