State Ordered to Provide Housing Under Penalty for Unmet Urgent Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, whose priority and urgent housing need was recognized by the mediation commission due to overcrowded living conditions and having a dependent with a disability, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory period. The court found that, as the State had not provided a compliant housing offer and the requester's unsuitable living situation persisted, the Prefect must be ordered to secure housing, imposing a penalty of 650 euros per month starting May 1, 2023, payable to the national housing fund, while rejecting the request for legal fees and costs as they were unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Ordered to Provide Housing Under Penalty for Unmet Urgent Need: The court found that, as the State had not provided a compliant housing offer and the requester's unsuitable living situation persisted, the Prefect must be ordered to secure housing, imposing a penalty of 650 euros per month starting May 1, 2023, payable to the national housing fund, while rejecting the request for legal fees and costs as they were unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enforcing the housing obligation and setting the penalty (astreinte).
This provision is cited as the legal basis for imposing the housing order and the accompanying penalty.
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.
This article rejects the remaining claims in the request.
This provision was cited in the applicant's request regarding legal costs, but the corresponding claim was rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. M'henna A demande au tribunal de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Le nombre total de personnes à reloger est de quatre.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, l'intéressée occupant toujours, au Stain, un logement trop exigu et inadapté compte tenu de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 650 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2023.
Sur les frais liés au procès et les dépens :
6. M. A, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance, laquelle n'a en outre donné lieu à aucuns dépens. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 650 (six cent cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'henna A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.