Procedural Dismissal of Unsubstantiated Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the State to assign suitable housing based on their needs and capacities, but their request was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the required decision from the mediation commission, as mandated by administrative justice procedural rules for such urgent housing claims. Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by submitting the necessary document within a specified timeframe, the litigant failed to comply, leading the tribunal to dismiss the petition based on the procedural requirement for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Procedural Dismissal of Unsubstantiated Housing Claim: Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by submitting the necessary document within a specified timeframe, the litigant failed to comply, leading the tribunal to dismiss the petition based on the procedural requirement for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
This provision established the procedural requirement (producing the mediation commission's decision) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-2 du même code, applicables aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. " Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du 23 août 2022, notifiée à l'intéressée le 27 août suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, à peine d'irrecevabilité. Toutefois, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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