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2217729 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Financial Precarity in Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal

Numéro de cause 2217729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial waiver of an overpayment debt for housing assistance, claiming the debt was unjustified. The administrative court dismissed the request because the litigant failed to respond to a formal invitation to regularize the petition by providing documentation to substantiate her financial precarity and good faith, which is required for the court, acting as a full-contentious judge in such matters, to assess whether a full or partial waiver is warranted based on the debtor's circumstances at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Financial Precarity in Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal: The administrative court dismissed the request because the litigant failed to respond to a formal invitation to regularize the petition by providing documentation to substantiate her financial precarity and good faith, which is required for the court, acting as a full-contentious judge in such matters, to assess whether a full or partial waiver is warranted based on the debtor's circumstances at the time of the decision.

Mots-clés

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aide financière bonne foi allocation familiale demande partielle arriérés de loyer renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it contained only arguments that were clearly unfounded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022, en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 1 031 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 1 031 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement. Toutefois, la requérante, qui se borne, au soutien de sa demande d'annulation, à se prévaloir du caractère injustifié de la créance de la caisse d'allocations familiales de Paris qui ne résulterait pas de son fait, ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par un courrier du 23 août 2022 dont elle a accusé réception le 25 août 2022, l'intéressée a été invitée, dans le délai de quinze jours, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal et ne justifie donc aucunement de ses ressources et charges, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 28 mars 2028.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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