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2217727 Généré par l'IA

Tax Interest Discharge and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2217727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of €94,680 in late payment interest related to corporate income tax assessments for 2012, 2013, and 2014, and requested €3,000 in legal costs. The court found that the director responsible for national and international audits had issued a decision granting a total waiver of the disputed late payment interest after the lawsuit was filed, rendering the company's primary request for discharge moot, and consequently, based on the circumstances, the court declined to order the State to pay the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Interest Discharge and Legal Costs Dispute: The court found that the director responsible for national and international audits had issued a decision granting a total waiver of the disputed late payment interest after the lawsuit was filed, rendering the company's primary request for discharge moot, and consequently, based on the circumstances, the court declined to order the State to pay the requested legal costs.

Mots-clés

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frais de retard impôt sur le bénéfice des entreprises taxations fiscales procès fiscal renonciation à un revenu frais et charges communs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance by finding that there is no longer any need to rule on the discharge claims (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's original request (point 2 of the request) and implicitly related to Article R. 222-1, 5°, but the court explicitly rejects the claim for costs under this article in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Financière Mendel, venant aux droits de la société Financière Chopin, représentée par Me Calderini et Me Ginestet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, pour un montant de 94 680 euros, des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 23 juin 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement total des intérêts de retard en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Financière Mendel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Mendel et au directeur chargé des vérifications nationales et internationales.

Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.