Legislator Jurisprudence & Législation
2217727 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2217727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought to annul a departmental mediation commission's decision that refused to classify his social housing application as priority and urgent under housing law, arguing that despite being a tenant in social housing with housing assistance, his current dwelling was unsuitable for his family of six due to insufficient space and the third-floor location without an elevator, which complicated access given his wife's knee, leg, and back issues. The court dismissed the application because the applicant's dwelling, at nearly 53m², exceeded the minimum required surface area for six people, meaning it was not legally considered overcrowded, and the medical certificates provided were too general to establish that the location without an elevator made the housing objectively unfit for his needs, thus concluding the arguments were insufficiently substantiated to warrant judicial review of the commission's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The court dismissed the application because the applicant's dwelling, at nearly 53m², exceeded the minimum required surface area for six people, meaning it was not legally considered overcrowded, and the medical certificates provided were too general to establish that the location without an elevator made the housing objectively unfit for his needs, thus concluding the arguments were insufficiently substantiated to warrant judicial review of the commission's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social contrôle juridictionnel locataire réexamen médical expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the substantive order dismissing the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim by ordinance because the arguments were manifestly unsubstantiated or lacked sufficient detail.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 31 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".

Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation, portées à sa connaissance ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".

Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

4. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a relevé, d'une part, que s'il était en attente d'un logement depuis un délai supérieur à celui fixé par un arrêté préfectoral, il était locataire dans le parc social et bénéficiait d'une aide personnalisée au logement, que ce logement n'était pas sur-occupé et que son bailleur avait pris en compte sa demande de mutation. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a retenu une surface habitable de 54 m². Si le diagnostic immobilier réalisé par la société Rendiag Immo le 7 janvier 2023 dont se prévaut le requérant indique que la surface habitable du logement qu'il occupe avec son épouse et leurs quatre filles mineures est de 52,92m², ce logement demeure pourvu d'une superficie supérieure à la superficie minimale pour six personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, la sur-occupation d'un logement s'appréciant au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration, ce logement n'est pas sur-occupé. En outre, si M. B se prévaut de ce qu'il habite au troisième étage sans ascenseur alors que son épouse souffre du genoux, de la jambe et du dos nécessitant un logement avec ascenseur, il se borne à produire, tant dans sa requête qu'en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, un certificat médical rédigé dans des termes généraux et peu circonstanciés ne permettant pas de déterminer en quoi ce logement serait inadapté à ses besoins. En tout état de cause, alors que la commission s'est fondée sur la circonstance qu'il était locataire dans le parc social et qu'il percevait, par ailleurs, des aides pour le logement, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que ses ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc social locatif une habitation convenant mieux à ses besoins. Partant, M. B n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 1er février 2023

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2217727