Administrative Silence Precludes Premature Application for Professional Card Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil dismissed an application seeking the annulment of a professional card rejection, filed by an individual against the national council for private security activities. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because it was premature; the administrative silence, which under relevant law constitutes an implicit rejection after two months from the application's receipt date (November 22, 2022), had not yet expired when the request was filed on December 12, 2022, meaning no formal or implicit rejection decision existed at the time of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Silence Precludes Premature Application for Professional Card Annulment: The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because it was premature; the administrative silence, which under relevant law constitutes an implicit rejection after two months from the application's receipt date (November 22, 2022), had not yet expired when the request was filed on December 12, 2022, meaning no formal or implicit rejection decision existed at the time of filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning that justified the finding of inadmissibility, although this specific article was not explicitly repeated in the operative part as the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une carte professionnelle. Le CNAPS a accusé réception de sa demande le 22 novembre 2022. Cet accusé de réception précise qu'en application des dispositions de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur du CNAPS fera naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande de délivrance de carte professionnelle. Ce délai de deux mois n'était pas expiré lorsque M. B a introduit sa requête le 12 décembre 2022. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d'une décision refusant une carte professionnelle. En l'absence de décision née à cette date, la présente requête, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.