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2217718 Généré par l'IA

Construction Companies v. Municipality: Withdrawal of Tax Annulment Claim

Numéro de cause 2217718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two construction companies filed a request seeking the annulment of a municipal revenue notice amounting to €2,472,000, the annulment of the municipality's decision rejecting their administrative appeal, and a judgment ordering the municipality to reimburse them for sums allegedly improperly charged, along with legal costs; however, by a filing dated March 5, 2024, the companies formally withdrew their entire claim, leading the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, pursuant to its authority to take note of discontinuances, to issue an order formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the case by the claimants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Companies v. Municipality: Withdrawal of Tax Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorité fiscale entreprises de construction production de créance impôts communaux décision de taxation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of the request by the petitioners be formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the presidents of the judgment panels of the tribunals to formally note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société Vinci Construction Grands Projets et la société Vinci Construction France, représentées par Me de Gaudric, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 12 novembre 2019 par la commune de Montrouge pour une montant de 2 472 000 euros ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commune de Montrouge a rejeté le recours gracieux de la société Vinci Construction Grands Projets ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Vinci Construction France ;

4°) de condamner la commune de Montrouge à verser à la société Vinci Construction France, à titre principal, la somme de 4 263 885,71 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 780 378,93 euros en remboursement des sommes indûment mises à leur charge ;

5°) de condamner la commune à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 5 mars 2024, la société Vinci Construction Grands Projets et la société Vinci Construction France déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la société Vinci Construction Grands Projets et la société Vinci Construction France déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte à la société Vinci Construction Grands Projets et à la société Vinci Construction France de leur désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Vinci Construction France, à la société du Grand Paris et à la commune de Montrouge.

Fait à Cergy, le 18 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision