Mootness of Detention Review Due to Subsequent Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a police prefect's decision of August 20, 2022, ordering their continued detention in a retention center. However, the court determined that a subsequent decision by the police prefect on August 24, 2022, ordering the immediate release of the individual rendered the initial challenge moot, leading the designated magistrate to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the substance of the request, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such a ruling when the object of the recourse ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Detention Review Due to Subsequent Release Order: However, the court determined that a subsequent decision by the police prefect on August 24, 2022, ordering the immediate release of the individual rendered the initial challenge moot, leading the designated magistrate to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the substance of the request, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such a ruling when the object of the recourse ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer reason to rule on the conclusions of Mr. A's application.
This article provides the basis for the designated magistrate to rule by order when there is no longer reason to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 août 2022, le préfet de police de Paris a ordonné la libération immédiate de M. A du centre de rétention Paris-Vincennes 1. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8