Premature Appeal Against Implicit Rejection of Priority Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission for the right to enforceable housing concerning their application for priority housing status, having filed the administrative appeal on December 9, 2022, following a recourse filed with the commission on October 7, 2022. The Tribunal found the appeal inadmissible because it was filed prematurely; the notification for the original recourse indicated that a decision was expected within three months, potentially extending until January 7, 2023, meaning an implicit rejection and the subsequent two-month period to approach the court had not yet commenced according to the relevant housing code provisions, thus warranting dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Appeal Against Implicit Rejection of Priority Housing Status: The Tribunal found the appeal inadmissible because it was filed prematurely; the notification for the original recourse indicated that a decision was expected within three months, potentially extending until January 7, 2023, meaning an implicit rejection and the subsequent two-month period to approach the court had not yet commenced according to the relevant housing code provisions, thus warranting dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order, which was the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".
3. Mme B a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 7 octobre 2022, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception du 11 octobre 2022 l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard le 7 janvier 2023, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'elle disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 9 décembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.