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2217658 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Reimbursement Claim Dismissed as Moot After Voluntary Restitution

Numéro de cause 2217658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the reimbursement of a VAT credit for April 2022 amounting to 20,000 euros and the payment of 1,213 euros in legal costs. Following the filing of the request, the relevant finance directorate confirmed the restitution of the requested VAT credit, rendering the primary claim for reimbursement moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the VAT claim, and it rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing provisions allowing a judgment to state that there is no longer cause to rule on a request that has become purely about costs or satisfies other limited criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer VAT Reimbursement Claim Dismissed as Moot After Voluntary Restitution: Following the filing of the request, the relevant finance directorate confirmed the restitution of the requested VAT credit, rendering the primary claim for reimbursement moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the VAT claim, and it rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing provisions allowing a judgment to state that there is no longer cause to rule on a request that has become purely about costs or satisfies other limited criteria.

Mots-clés

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remboursement de la TVA remboursement de frais production de créance défaillance du contribuable valeur fiscale restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the issuance of the order, particularly for noting that there is no longer a need to rule on the main request (point 1, sub-point 3 and 5 of the article were invoked in the reasoning).

Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative

The court's reasoning mentioned this article regarding the rejection of the request for costs (Article 2 of the operative part rejects the remainder of the conclusions, which included the request based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 9 janvier 2023, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2022, pour un montant de 20 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 213 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la SASU Eco Energy System maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 20 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois d'avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de TVA de la requête de la SASU Eco Energy System.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.