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2217656 Généré par l'IA

Litigant v. Family Allowance Fund (Procedural Defects)

Numéro de cause 2217656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision upholding the rejection of an appeal against a notice of overpayment concerning a professional activity bonus, and requested the imposition of costs against the relevant family allowance fund. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant, represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to file the petition electronically via the dedicated application and to submit each supporting document as a separate file, even after being formally invited to regularize these procedural defects, leading to the application's rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Litigant v. Family Allowance Fund (Procedural Defects): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité pièces figurant dans le dossier allocation familiale avis des défauts indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kouakou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de 593,22 euros au titre de la prime d'activité ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Par un courrier du 30 décembre 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté et distribué au conseil de M. A le 3 janvier 2023, le requérant a été invité d'une part à adresser sa requête par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat et d'autre part à transmettre par fichier distinct les pièces jointes. Le délai de quinze jours qui a été imparti au conseil du requérant pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 mai 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.