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2217654 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Legal Costs

Numéro de cause 2217654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A construction company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for 98 housing units, also requesting the municipality to re-examine the application and payment of legal costs. The court ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the continuation of its claims after being formally invited to do so electronically, as per procedural rules, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its action. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and ordered the applicant to pay the opposing municipality a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Legal Costs: The court ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the continuation of its claims after being formally invited to do so electronically, as per procedural rules, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its action. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and ordered the applicant to pay the opposing municipality a sum for legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal entreprises de construction désistement d'action frais de la procédure frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCCV du Bois Chatel.

This order grants the procedural result of the case, following the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the appellant to confirm its conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to issue an order (ordonnance) regarding cases where only the decision on costs or deemed withdrawal remains.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the appellant to pay a sum to the defendant for costs/fees.

Article 2 : La SCCV du Bois Chatel versera à la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This is the final order regarding the payment of costs based on the cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) du Bois Chatel, représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 98 logements sur un terrain sis avenue du Bois Chatel/Lieudit l'Abîme, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly Plaisance de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.

La requête a été communiquée au défendeur qui n'a pas produit d'observation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 9 juin 2023, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Viannay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 2 octobre 2023, la SCCV du Bois Chatel a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 2 octobre 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 15h25, la SCCV du Bois Chatel a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Neuilly-Plaisance d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCCV du Bois Chatel.

Article 2 : La SCCV du Bois Chatel versera à la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV du Bois Chatel et à la commune de Neuilly-Plaisance.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.