Legislator Jurisprudence & Législation
2217635 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Housing Priority Appeal for Lack of Argumentation

Numéro de cause 2217635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by a departmental mediation commission that implicitly denied his social housing application priority status, but the initial petition only contained a copy of a notification letter and failed to articulate any legal grounds or means against the challenged decision. Following a formal request from the court registry to substantiate the claim, which included guidance materials, and after the petitioner failed to submit any justifying memorandum by the deadline, the court rejected the petition via an order, applying the administrative justice code provision that allows for the summary dismissal of requests that are manifestly inadmissible due to a lack of argumentation, even after the petitioner was duly invited to regularize their filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Dismissal of Housing Priority Appeal for Lack of Argumentation: Following a formal request from the court registry to substantiate the claim, which included guidance materials, and after the petitioner failed to submit any justifying memorandum by the deadline, the court rejected the petition via an order, applying the administrative justice code provision that allows for the summary dismissal of requests that are manifestly inadmissible due to a lack of argumentation, even after the petitioner was duly invited to regularize their filing.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision priorité découlant du dépôt logement social ordre d'évacuation exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of argumentation, pursuant to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. M. B, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 28 décembre 2022, qui ne comporte que la copie du courrier de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine indiquant que sa demande de logement social était complète et que, faute de réponse, une décision implicite de rejet naîtrait le 21 décembre 2022 qu'il conviendrait alors de contester le cas échéant devant le tribunal administratif, ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé, le 29 décembre 2022, un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le 5 janvier 2023, le requérant n'a produit aucun mémoire. Par suite, la requête de M. B ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 2 mars 2023

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2217635