Housing Allocation Enforcement Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated April 21, 2021, recognizing her right to housing; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, which needed to be filed between October 21, 2021, and February 22, 2022, was only registered on December 9, 2022, thus exceeding the four-month deadline stipulated by administrative justice code provisions related to housing requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Housing Allocation Enforcement Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but it does not cite a specific substantive article for the rejection in the dispositive itself.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning, but not explicitly in the operative part (dispositive), and is related to the timeliness rule that made the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 21 avril 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 octobre 2021 et ce jusqu'au 22 février 2022. Or, la requête de Mme A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.