Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Housing Allowance Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a debt for overpaid social housing allowance following a move and change in circumstances, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the paying agency, as required by the Construction and Housing Code, even after being formally requested to regularize the filing within a specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er :La requête de M. A B est rejetée; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Housing Allowance Debt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 30 décembre 2020 pour un indu d'allocation de logement social suite à son déménagement et au changement de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la construction et de l'habitation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2022, M. B a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de son recours préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.