Minister of Justice Nationality Certificate Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the Minister of Justice confirming the refusal to issue a certificate of French nationality, requesting the administrative court to order its issuance and to award costs. The court dismissed the request, reasoning that under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, including challenges to the refusal to issue a certificate of nationality, falls exclusively within the competence of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article 31-3 du code civil; Minister of Justice Nationality Certificate Refusal Annulment: The court dismissed the request, reasoning that under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, including challenges to the refusal to issue a certificate of nationality, falls exclusively within the competence of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request on the grounds of the court's incompetence.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the request due to manifest incompetence.
This article is cited to establish the exclusive competence of the judicial jurisdiction in nationality matters, justifying the rejection.
This article is cited to establish the exclusive competence of the judicial jurisdiction in nationality matters, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a confirmé le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé à sa demande par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d'ordonner au service compétent de lui délivrer un certificat de la nationalité française ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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