Prefect Housing Obligation Enforcement Petition Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide emergency or social housing based on a favorable decision from the mediation commission dated July 7, 2021, which granted a right to housing remedy and specified a deadline of December 20, 2021, for potential judicial referral if no offer was made. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on December 9, 2022, significantly after the four-month statutory appeal window, which commenced following the expiration of the housing offer deadlines stipulated by the construction and housing code, thereby invoking the power to reject untimely requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Enforcement Petition Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on December 9, 2022, significantly after the four-month statutory appeal window, which commenced following the expiration of the housing offer deadlines stipulated by the construction and housing code, thereby invoking the power to reject untimely requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the president of the administrative tribunal to reject the request via an order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request was filed outside the legally prescribed four-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 7 juillet 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 18 août 2021 et ce jusqu'au 20 décembre 2021. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.