Property Company v. Prefecture: Withdrawal of Annulment Claim and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sued to annul an implicit rejection of its request to lift a prefectural order declaring a property unsanitary and sought an injunction compelling the prefect to issue the lifting order, along with associated legal costs; however, the company subsequently filed an unconditional withdrawal of its annulment claims, leading the court, based on provisions allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals and rule solely on cost claims, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment conclusions while rejecting the remaining requests for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Company v. Prefecture: Withdrawal of Annulment Claim and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the applicant's explicit withdrawal from the annulment claims.
The court rejected the remaining claims of the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order on applications that no longer present any issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Pont de la Concorde, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à obtenir la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité n°22-0260 du 7 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'édicter un arrêté portant mainlevée de l'arrêté d'insalubrité n°22-0260 du 7 juillet 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 juillet 2023, la SCI Pont de la Concorde déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 4 juillet 2023, la SCI Pont de la Concorde a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ni d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la SCI Pont de la Concorde.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Pont de la Concorde et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.