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2217613 Généré par l'IA

Disciplinary Sanction Execution Suspension Request Rejected for Incomplete Documentation

Numéro de cause 2217613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to suspend the execution of a disciplinary sanction imposed by the president of the relevant public entity and sought an award of costs. The court rejected the request in its entirety because the litigant failed to submit the entirety of the challenged disciplinary decision, which made the application for summary relief inadmissible as it failed to establish the necessary facts for consideration under the relevant provisions concerning urgency and serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Disciplinary Sanction Execution Suspension Request Rejected for Incomplete Documentation: The court rejected the request in its entirety because the litigant failed to submit the entirety of the challenged disciplinary decision, which made the application for summary relief inadmissible as it failed to establish the necessary facts for consideration under the relevant provisions concerning urgency and serious doubt regarding legality.

Mots-clés

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sanction administrative réquisition de continuer la poursuite suspension de peine sanction disciplinaire du notaire révocation disciplinaire délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the appellant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary legal basis for the relief sought (suspension of administrative decision), which informs the decision made in the operative part (rejection).

Article L. 522-3

Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the judge to reject the request because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de Paris Musées lui a infligé une sanction disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Si M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de Paris Musées lui a infligé une sanction disciplinaire, il ne la verse pas au dossier dans son intégralité et n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de la culture se en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.