Legislator Jurisprudence & Législation
2217607 Généré par l'IA

Parent v. Education Authority on Disability Support Hours

Numéro de cause 2217607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought an emergency order to compel the educational authority to immediately implement the full mandated weekly hours of individualized disability support for their two children, asserting that the currently provided lesser hours severely hindered their schooling, but the administrative court rejected the request because the administration had provided assurances via a letter dated shortly before the hearing that the requisite staff were being recruited and the support hours would soon be increased, meaning the necessary condition of immediate and serious urgency for an emergency suspension was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent v. Education Authority on Disability Support Hours: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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audition d'un parent autorité administrative suspension du droit de visite besoin d'une formation scolaire spéciale soins aux personnes handicapées responsabilité des parents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the procedure for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the costs (though the judgment only rejected the main request, the citation is from the applicant's request which defines the scope, and if costs were awarded based on it, it would be included. Since the dispositive does not explicitly award costs under this article, this citation is only noted as being part of the initial claims, but is NOT included as per the strict rule that provisions must be cited in the *final orders* (Article 1, 2, 3... of the operative part). Since only Articles 1 and 2 are operative, and they don't cite L. 761-1, it is excluded.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de mettre en place un accompagnement conforme aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour ses enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au recteur de mettre en place un accompagnement scolaire d'une quotité de quinze et douze heures hebdomadaires pour leurs enfants mineurs, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- l'urgence est constituée dès lors que la quotité d'accompagnement scolaire dont bénéficie leurs enfants depuis la rentrée ne leur permettent pas de bénéficier d'un réel apprentissage scolaire ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 de l'article L. 111-1 du code de l'éducation.

Vu :

- la requête en annulation, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2217587,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A est père de deux enfants de sept et huit ans affectés d'un trouble envahissant du développement, qui sont scolarisés au cours de l'année 2022-2023 en classe de cours élémentaire respectivement deuxième et première années. L'aîné s'est vu attribuer par décision du 25 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un accompagnement individualisé par un accompagnant des élèves en situation de handicap d'une quotité de quinze heures par semaine à compter du 1er mai 2022 et le cadet par décision du 9 mai 2022 d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à compter du 1er septembre 2022 puis par décision du 14 novembre 2022 d'un accompagnement individualisé de douze heures à compter du 1er octobre 2022. L'aîné n'a toutefois bénéficié depuis la rentrée scolaire de l'année 2022-2023 que d'un accompagnement de six heures trente et le cadet de cette même quotité à compter du mois de novembre 2022. M. A a adressé le 19 septembre 2022 au recteur de l'académie de Créteil un courrier lui demandant de mettre en place un accompagnement conforme aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que les enfants de M. A ne bénéficient que d'un accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap d'une quotité inférieure à celle décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour justifier de l'urgence s'attachant à la suspension de la décision refusant d'augmenter cette quotité, M. A fait valoir que ses enfants ne peuvent connaître une scolarité normale et subissent de grandes difficultés pour assimiler les apprentissages scolaires. Il résulte cependant en outre de l'instruction que par courrier du 28 novembre 2022, la médiatrice du rectorat lui a indiqué que l'administration allait recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap et ainsi augmenter la quotité d'accompagnement dont bénéficient ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de ces assurances à proche échéance, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.