License Invalidation and Imputability of Traffic Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating her driver's license due to a zero point balance, which resulted from point deductions following traffic offenses on specific dates, arguing she was not the perpetrator of those infractions. The administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the imputability of the underlying traffic offenses for point deduction purposes falls under the jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure, rendering the litigant's sole argument before the administrative court—that she did not commit the offenses—inoperable for contesting the legality of the license invalidation decision, leading to the rejection of the entire request under the applicable procedural rules concerning manifestly unfounded or inoperable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; License Invalidation and Imputability of Traffic Offenses: The administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the imputability of the underlying traffic offenses for point deduction purposes falls under the jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure, rendering the litigant's sole argument before the administrative court—that she did not commit the offenses—inoperable for contesting the legality of the license invalidation decision, leading to the rejection of the entire request under the applicable procedural rules concerning manifestly unfounded or inoperable claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article, specifically its 7° point, is cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 26 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutifs aux infractions des 27 août 2020 et 4 mai 2022 auxquelles elle se réfère.
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 26 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 27 août 2020 et 4 mai 2022 et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme B, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur des infractions commises les 27 août 2020 et 4 mai 2022, est donc inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
4. La requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.