Prefectural Closure Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the summary suspension of a prefectural order that imposed a twenty-day administrative closure on its establishment, arguing the order severely impacted the manager's financial situation, under the urgent measure provision of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within forty-eight hours, noting that the applicant provided insufficient detail regarding the alleged financial harm and did not establish that the twenty-day closure order, issued in September, was still in effect at the time of the December hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Closure Suspension Denial Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within forty-eight hours, noting that the applicant provided insufficient detail regarding the alleged financial harm and did not establish that the twenty-day closure order, issued in September, was still in effect at the time of the December hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's requests regarding the suspension and costs, as the request was deemed ill-founded.
This article concerning costs was cited in the dispositive as grounds for rejecting the associated costs claims.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de vingt jours, de l'établissement " A " exploité par la société A 93. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. A l'appui de son recours en référé, pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la société A 93 se borne à indiquer, sans autre précision, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation financière du gérant de la société. En outre, alors que l'arrêté attaqué du 22 septembre 2022 prononce une fermeture de l'établissement qu'elle exploite de vingt jours à compter de la date de sa notification, la société requérante n'établit ni n'allègue que cet arrêté lui aurait été notifié tardivement et qu'elle serait encore sous le coup de la mesure prononcée. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société A 93, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A 93 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A 93.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2117598