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2217596 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Litigant: Rejection of Petition for Lack of Substance

Numéro de cause 2217596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the termination of their active solidarity income rights by the family allowance fund, but the administrative court rejected the request because the initial petition, which contained no statement of facts or grounds, was not regularized despite a formal invitation to do so sent via registered mail that was not claimed by the petitioner. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of requests that are manifestly inadmissible or that lack the requisite substance and precision, especially when the opportunity to cure defects has been provided according to social litigation rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund v. Litigant: Rejection of Petition for Lack of Substance: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of requests that are manifestly inadmissible or that lack the requisite substance and precision, especially when the opportunity to cure defects has been provided according to social litigation rules.

Mots-clés

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droit de pétition allocation familiale solidarité familiale e-justice demande en justice retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after non-regularization.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée
This order is the dispositive action, though it does not cite a specific provision for the rejection itself, the rejection is justified by the procedural provisions cited in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

This order is the dispositive action, though it does not cite a specific provision for the rejection itself, the rejection is justified by the procedural provisions cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été invitée, par un courrier du 28 décembre 2022, à régulariser sa requête, qui ne comportait pas l'exposé de moyens et conclusions, dans un délai d'un mois. Cette demande a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et n'a pas été réclamée par la requérante. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.