Claimant's Failure to Quantify Damages Renders Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought indemnity from the Prefecture for prejudice resulting from the State's failure to fulfill its housing obligation, but the administrative court dismissed the request because the claim lacked a specific monetary quantification, which is required for pecuniary claims and constitutes a curable irregularity. Despite being formally invited to regularize the petition by specifying the claimed amount and providing proof of a prior administrative decision, the claimant failed to respond to the request within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Quantify Damages Renders Claim Inadmissible: Despite being formally invited to regularize the petition by specifying the claimed amount and providing proof of a prior administrative decision, the claimant failed to respond to the request within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the final order, which is the rejection of the appeal.
The decision to reject the request as manifestly inadmissible is based on Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées. Toutefois, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas chiffré sa demande. Une demande de régularisation a été transmise à la requérante le 28 décembre 2022 qui en a accusé réception le 29 décembre 2022. Ce courrier l'informait qu'elle devait régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de son préjudice, et transmettre la copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si elle n'avait pas répondu, dans un délai de quinze jours. Mme B n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.