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2217593 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Unexecuted Housing Injunction

Numéro de cause 2217593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment imposing a penalty of 750 euros per month against the prefect for failing to ensure housing for an individual by June 1, 2019, the court reviewed evidence showing the housing was finally secured on December 24, 2021. The court reasoned that under the administrative justice code regarding unexecuted injunctions, it must liquidate the penalty, calculating the total amount due to the national housing support fund based on the period of non-compliance, from June 1, 2019, to December 24, 2021, resulting in a final liquidation order of 22,500 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Unexecuted Housing Injunction: The court reasoned that under the administrative justice code regarding unexecuted injunctions, it must liquidate the penalty, calculating the total amount due to the national housing support fund based on the period of non-compliance, from June 1, 2019, to December 24, 2021, resulting in a final liquidation order of 22,500 euros.

Mots-clés

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expulsion d'un logement réalisation d'immeubles paiement de l'amende titre exécutoire européen frais de logement exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, definitively settling the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the imposed penalty liquidated in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1810628 du 7 mars 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 8 décembre 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er juin 2019, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 décembre 2021 dans un appartement de type T4 situé au 25 rue Modigliani, 95120 ERMONT. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 mars 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 24 décembre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 22.500 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 mars 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 24 décembre 2021 à la somme totale de 22.500 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22