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2217592 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Liquidation of Accrued Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2217592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment that imposed a monthly penalty on the prefect for failing to ensure adequate housing by a specific date, the administrative tribunal was tasked with liquidating the accrued fine after the administration provided proof of housing on January 19, 2022. The court reasoned that since the housing obligation was fulfilled from June 1, 2019, until January 19, 2022, the penalty, set at a specific monthly rate, must be definitively calculated for that period, resulting in a final liquidation amount of €17,050 to be paid to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Tribunal Liquidation of Accrued Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the housing obligation was fulfilled from June 1, 2019, until January 19, 2022, the penalty, set at a specific monthly rate, must be definitively calculated for that period, resulting in a final liquidation amount of €17,050 to be paid to the national fund for housing support.

Mots-clés

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obligations de l'administration expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte réalisation d'immeubles demeure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order liquidating the default fine (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the decision on the liquidation of the default fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning leading to the final order (Article 1) regarding the beneficiary of the liquidated fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1810585 du 7 mars 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 8 décembre 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er juin 2019, procédé au logement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2022 dans un appartement de type T3 situé au 8 allée Henri Barbusse, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 mars 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 19 janvier 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 17.050 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 mars 2019 , au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 19 janvier 2022 à la somme totale de 17.050 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22