Claim for Annulment of Suspension of Material Reception Conditions Rendered Moot by Retroactive Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative decision suspending her material reception conditions and requested payment of due allowances or reinstatement of those conditions. The court determined that since the administrative office, following the initial suspension, subsequently issued a decision on December 1, 2022, retroactively restoring the material reception conditions for the contested period, the applicant's claims for annulment and injunction became moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, nor on the request for provisional legal aid, as full legal aid had already been granted; however, the court ordered the administrative office to pay the applicant's lawyer €800 for costs under the relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving state-covered legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Annulment of Suspension of Material Reception Conditions Rendered Moot by Retroactive Restoration: The court determined that since the administrative office, following the initial suspension, subsequently issued a decision on December 1, 2022, retroactively restoring the material reception conditions for the contested period, the applicant's claims for annulment and injunction became moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, nor on the request for provisional legal aid, as full legal aid had already been granted; however, the court ordered the administrative office to pay the applicant's lawyer €800 for costs under the relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving state-covered legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because the initial request became moot.
Cited in the operative order to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the operative order to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 août 2022 et 11 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu, à compter de ce jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui verser sans délai l'intégralité des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la suspension effective des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Debazac, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 1er décembre 2022, il a rétabli à titre rétroactif à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise du 17 mai 2022 au 30 novembre 2022, ainsi que depuis le 1er décembre 2022.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 1er décembre 2022, rétablit à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date et de manière rétroactive pour la période comprise entre le 17 mai 2022 et le 30 novembre 2022. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est devenue sans objet en cours d'instance, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance selon laquelle sa demande d'asile serait en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile. Il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de déférer au juge administratif la nouvelle décision, distincte de la décision procédant au retrait de la décision attaquée, par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er avril 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision attaquée et sur les conclusions en injonction, ni sur celles tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requérante ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Mme A C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me Debazac, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur les conclusions en annulation et sur les conclusions en injonction de la requête de Mme A C.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Debazac la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Debazac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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