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2217567 Généré par l'IA

Petitioner's Default Withdrawal in Scholarship Annulment Case, Rejection of Legal Costs for Respondent

Numéro de cause 2217567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional academic rector's decision rejecting their application for a scholarship for the 2022/2023 academic year, prompting a response from the administrative body responsible for student services asserting the request's inadmissibility and lack of merit. The court issued an order noting the petitioner's default withdrawal because, following an official invitation to confirm the continuation of their request, the petitioner failed to respond within the specified one-month deadline, leading to the deemed withdrawal of all conclusions, while simultaneously rejecting the opposing administrative body's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code justice administrative; Petitioner's Default Withdrawal in Scholarship Annulment Case, Rejection of Legal Costs for Respondent: The court issued an order noting the petitioner's default withdrawal because, following an official invitation to confirm the continuation of their request, the petitioner failed to respond within the specified one-month deadline, leading to the deemed withdrawal of all conclusions, while simultaneously rejecting the opposing administrative body's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait carence administrative procédure directrice inobservation du délai légal remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

This order records the discontinuance of the proceedings, based on the non-response to the request for confirmation of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code justice administrative

This provision grants the President of the judging panel the power to rule by order, including giving notice of discontinuance.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.

This order rejects the CROUS's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs presented by the CROUS de Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2022/2023.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, via l'application Télérecours le 7 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, dont il a accusé réception le même jour, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CROUS de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Paris recteur de la région académique d'Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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