Requester v. School Admissions Board (Emergency Suspension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the rejection of her child's application for placement in a specific public high school program, arguing that her priority request for a specialized curriculum was not subject to standard residency rules and that her subsequent request for review remained unanswered. The Administrative Tribunal summarily rejected the suspension request because it was filed without including a copy of the main annulment request, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice, rendering the emergency application inadmissible at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. School Admissions Board (Emergency Suspension Denial): The Administrative Tribunal summarily rejected the suspension request because it was filed without including a copy of the main annulment request, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice, rendering the emergency application inadmissible at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
The court relied on the prerequisite established in this article (producing a copy of the annulment request) to declare the suspension request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'académie de Paris a rejeté sa demande d'affectation de son enfant, E F, dans un collège public parisien.
Elle soutient qu'elle avait formulé un vœu de rang 1 pour son fils au cursus spécifique Bachibac au sein du lycée Montaigne à Paris ; sa demande de révision de cette affectation est demeurée sans réponse ; les cursus spécifiques ne sont pas soumis aux règles de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à Mme D C, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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