Challenge to Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order dated December 19, 2022, which mandated their immediate departure from the national territory, fixed the destination country, and imposed a three-year ban on re-entry, claiming this was done without a voluntary departure period. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 27, 2022, well after the forty-eight-hour statutory deadline for contesting an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, which had commenced upon notification on the same day as the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 27, 2022, well after the forty-eight-hour statutory deadline for contesting an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, which had commenced upon notification on the same day as the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application.
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans, lui a été notifié le jour-même à 22h40 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.