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2217548 Généré par l'IA

Nationality Certificate Issuance Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2217548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the clerk services director of the judicial court to issue a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal rejected the petition because jurisdiction over disputes concerning French nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts, as mandated by the Civil Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 31-3 du même code; Nationality Certificate Issuance Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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nationalité contestation civile acte de l'état civil juridiction consulaire faux dans les certificats recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the core dispositive order, rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 29 du code civil

Cited to establish that the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to hear disputes concerning French nationality, justifying the procedural rejection.

Article 31-3 du même code

Cited to establish that the judicial court hears challenges regarding the refusal to issue a certificate of nationality, supporting the finding of administrative incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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