Legislator Jurisprudence & Législation
2217543 Généré par l'IA

Requester vs. Minister of the Interior (Driving License Annulment)

Numéro de cause 2217543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, along with damages. The court dismissed the request as inadmissible because the initial filing on August 18, 2022, lacked the required challenged administrative decision, and despite a formal request for regularization sent to the counsel on August 16, 2024, the required document was not provided within the fifteen-day period stipulated by administrative justice rules for curing such defects.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requester vs. Minister of the Interior (Driving License Annulment): The court dismissed the request as inadmissible because the initial filing on August 18, 2022, lacked the required challenged administrative decision, and despite a formal request for regularization sent to the counsel on August 16, 2024, the required document was not provided within the fifteen-day period stipulated by administrative justice rules for curing such defects.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire vice de forme recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for dismissing the claim as inadmissible because it was not regularized after notice.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claim concerning the award of costs, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Benzina, demande au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de l'invalidation de son permis pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

4. La requête de M. A, enregistrée le 18 août 2022, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 16 août 2024 et dont il est réputé avoir reçu communication dans un délai de deux jours à compter de la date de réception du courrier, M. A représenté par Me Benzina n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours, imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217543