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2217543 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2217543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing or social accommodation based on a favorable decision from the right to opposable housing mediation commission dated October 29, 2021. The court dismissed the request because it was filed on December 8, 2022, which was well past the four-month statutory deadline, expiring April 11, 2022, as stipulated in the code of administrative justice for appealing decisions regarding the right to housing, rendering the petition manifestly inadmissible for rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred: The court dismissed the request because it was filed on December 8, 2022, which was well past the four-month statutory deadline, expiring April 11, 2022, as stipulated in the code of administrative justice for appealing decisions regarding the right to housing, rendering the petition manifestly inadmissible for rejection by ordinance.

Mots-clés

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droit au logement délai légal droit de pétition ordre d'évacuation opposition tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the deadline rule applicable to the request, leading to its finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 10 décembre 2021 et ce jusqu'au 11 avril 2022. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 décembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.