Dismissal of Petition Challenging Prefecture Departure Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated April 18, 2022, which mandated immediate departure from French territory, imposed a one-year re-entry ban, designated the destination country, and ordered forty-five days of residence assignment, along with the reimbursement of legal costs. The court summarily dismissed the request because the petition, filed on December 27, 2022, was clearly inadmissible as it was submitted long after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for challenging such an order, which was notified to the petitioner on the same day the order was issued, resulting in a manifest and uncurable procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L-761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition Challenging Prefecture Departure Order Due to Untimely Filing: The court summarily dismissed the request because the petition, filed on December 27, 2022, was clearly inadmissible as it was submitted long after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for challenging such an order, which was notified to the petitioner on the same day the order was issued, resulting in a manifest and uncurable procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
This article was cited in the applicant's requests, which were rejected, but the dispositive does not explicitly order payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par
le Cabinet d'avocat SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date 18 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".
L'article L. 721-5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".
Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, l'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Par un arrêté en date du 18 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à Mme B le même jour et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217531